Ethique et Déontologie
du Préparateur Mental IPM Sport

Le préparateur mental exerce sa mission dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de la personne.

Art 1. Respect des droits fondamentaux

Le préparateur mental exerce sa mission dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de la personne.
 

Art 2. Moralité, probité et humanité

Les principes essentiels de la profession guident le comportement du préparateur mental en toutes circonstances. Le préparateur mental exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité. Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité du préparateur mental. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles. Il est fait interdiction d’exercer sous un pseudonyme. La personne du préparateur mental doit être parfaitement identifiable notamment au moyen de son nom et prénom. Il respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
 

Art 3. Indépendance

La profession de préparateur mental est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice. Elle ne peut être aliénée. La multiplicité des devoirs incombant au Préparateur Mental lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.
 

Art 4. Secret professionnel

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout préparateur mental. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du préparateur mental dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti. Le secret professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense du préparateur mental devant toute juridiction. Le préparateur mental est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente. Le préparateur mental n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité. Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant au préparateur mental de requérir le conseil de ses confrères.
 

Art 5. Intérêt du client

Le préparateur mental a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères. Les décisions du préparateur mental quant au protocole à adopter respectent l’objectif défini avec le client. Le cas échéant, le préparateur mental doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du client et en informer celui-ci. Le préparateur mental fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à leur compréhension. Le préparateur mental n’use pas de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.
 

Art 6. Clause de conscience

Le préparateur mental se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance. Si le lien de confiance qui relie le préparateur mental et le client est gravement altéré, celui-ci peut décider d’interrompre sa mission. Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence du préparateur mental , celui-ci se déporte et l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie…). Le préparateur mental doit écouter et informer avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.
 

Art 7. Principe de non-discrimination

L’origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause de conscience. Le préparateur mental appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.
 

Art 8. Compétence et formation

Pour exercer, le préparateur mental doit avoir suivi avec succès la formation IPM Sport ou une formation reconnue équivalent par l’un des signataires de ce présent document. Il doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession. Le préparateur mental doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l’évaluation des pratiques professionnelles.
 

Art 9. Publicité

La publicité est permise au préparateur mental si elle procure une information loyale au public et si sa mise en œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage. Prohibition de toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux, mentions hyperboliques ou comparatives ou susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue. Le préparateur mental peut recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.
 

Art 10. Confraternité et réputation de la profession

La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre préparateurs mentaux , dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession. Le préparateur mental reconnaît comme confrère toute personne compétente dans sa pratique de la préparation mentale et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel, digne et loyal.
 
Tout préparateur mental doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.
 

Art 11. Concurrence, clientèle et assurance

Le préparateur mental d’exercice libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire. Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale. Le préparateur mental doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.

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